Le Conseil d'Etat revient sur l'évaluation de la cotisation minimale de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.
Il résulte des articles 1647 E et 1478 du code général des impôts que la cotisation minimale de taxe professionnelle est déterminée à partir de la valeur ajoutée produite par l'activité personnelle du redevable qui exerce l'activité le 1er janvier au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, de l'année d'imposition.
La cour administrative d'appel de Paris a jugé que la stipulation de rétroactivité au 1er janvier figurant dans la convention de location-gérance du 10 mai 2006 ne pouvait faire obstacle à ce que les bases de la cotisation minimale de taxe professionnelle assignée à la société au titre de l'année 2006 incluent la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation de son fonds de commerce du 1er janvier au 10 mai 2006, date du changement effectif d'exploitant.
Dans un arrêt du 23 novembre 2015, le Conseil d’Etat estime que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en statuant ainsi, "dès lors que les dispositions (…) des articles 1647 E et 1478 du code général des impôts ne sauraient permettre au bailleur de modifier, par l'effet d'une telle stipulation, la situation de fait et de droit existant à la date du fait générateur de l'impôt".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments