Le fait pour un contribuable de faire usage d'un compte bancaire ouvert en France à son nom, sans en révéler l'existence au vérificateur, n'est pas de nature à justifier l'application de la majoration de 80 % applicable en cas de manœuvres frauduleuses dans la mesure où l'administration peut avoir accès à ce compte sans difficulté en usant de son droit de communication.
Une entreprise individuelle de plomberie de M. B. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 dans le cadre de laquelle l'administration a usé de son droit de communication pour obtenir la copie des relevés de deux comptes bancaires ouverts par l'intéressé, à des fins tant personnelle que professionnelle, respectivement auprès de deux banques.
A l'issue de cette vérification des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lui ont été notifiés.
M. B. a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge d'une part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales de l'année 2005.
Par un jugement du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et sur celles tendant au sursis de paiement, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, des droits supplémentaires de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un arrêt du 11 mars 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, déchargé M. B. des droits supplémentaires de TVA qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 31 décembre 2005 à concurrence d'une certaine somme, ainsi que des (...)