L’administration fiscale commente les aménagements apportés au régime d’abattement des plus-values de cession de navires détenus sous le régime optionnel de taxation au tonnage.
Le V de l’article 209 du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme d’abattement sur les plus-values de cession de navires en fonction de la durée de détention de ces actifs par la société cédante pendant laquelle elle a appliqué le régime de la taxation au tonnage.
Dans la situation particulière où une entreprise de transport maritime qui exploite sous le régime de la taxation au tonnage un navire pris en location auprès d’une société de portage, acquiert l’intégralité des parts de cette société puis le navire dans le cadre d’une opération placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l’article 210 A du CGI, à l’article 210 B du CGI et à l’article 210 C du CGI, la durée de détention sous le régime de la taxation au tonnage à retenir pour la détermination de l’abattement sur les plus-values se décompte à partir de la date du début d’exploitation du navire.
Une actualité du 6 avril 2016, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise qu’en application de l’article 1 du décret n° 2015-1377 du 30 octobre 2015 relatif à l’abattement applicable aux plus-values de cession de navires réalisées par les entreprises de transport maritime placées sous le régime de la taxe au tonnage, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 1er novembre 2015.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments