L’obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration, mais sur tous les comptes qu’il a utilisés.
Une veuve a fait procéder à la levée des options sur titres que détenait son époux, puis à la cession des titres correspondants. Les produits de la cession ont été versés sur un compte bancaire, ouvert auprès d'une banque située aux Etats-Unis au nom du mari, dont elle a eu connaissance à cette occasion.
Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2024 (requête n° 489580), le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l’article L. 225-183 du code de commerce que les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d’achat d’actions sont présumés, lorsque l’option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l’avantage né de l’exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire.
La Haute juridiction administrative considère que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Paris a regardé la requérante comme ayant utilisé ce compte et comme étant en conséquence soumise à l'obligation déclarative prescrite par les articles 1649 A du code général des impôts et 344 A de l'annexe III à ce code, alors même qu'elle n'en était pas le titulaire et qu'elle n'avait pas agi par procuration.
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