En l'espèce, les contribuables ont démontré que le deuxième chèque reçu correspondait au remboursement d’un compte courant ouvert à leur nom dans les livres de la SARL et non à un complément de prix sur les parts sociales de cette SARL qu'ils ont vendu.
M. et Mme C. ont vendu des parts sociales d'une SARL et cédé le compte courant ouvert à leur nom dans les livres de cette SARL. Ils ont encaissé deux chèques d'un montant de 60.000 € et de 106.271,20 €.
A la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a considéré le deuxième chèque comme un complément de prix de cession et a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande des époux C. tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires. Le jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles.
Dans un arrêt du 18 juillet 2022 (requête n° 445954), le Conseil d’Etat donne raison aux époux C.
En premier lieu, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la somme de 106.271,20 € avait pu à bon droit être regardée comme un complément de prix des parts sociales cédées par M. C. en 2010 et non comme une cession du compte courant d'associé qu'il détenait dans cette société, au motif que les époux C. se contentaient de produire un bilan simplifié de la société sans préciser le montant des créances de chacun des associés de celle-ci ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable non corroborée par une pièce comptable.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les époux C. produisaient la copie de l'acte de cession de la société, mentionnant la cession du compte courant de M. C., acte dont la validité n'était pas contestée par l'administration, et, d'autre part, que l'attestation de l'expert-comptable corroborait tant le montant de l'ensemble des comptes courants d'associés figurant dans le bilan simplifié à la date du 30 novembre 2010 que celui du compte courant de M. C. tel que stipulé dans l'acte de cession.
Dès lors, en estimant que les éléments apportés par les requérants n'établissaient ni l'existence ni le montant de la cession de compte courant d'associé, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient (...)