La Cour de cassation apporte des précisions en matière de fraude fiscale et notamment lorsqu’un contribuable tente d’échapper à l’impôt sur le revenu en faisant percevoir par une personne tierce, établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ce contribuable.
M. et Mme X. ont cédé à la société de droit anglais S. les droits d’exploitation des marques et brevets d’une gamme de produits qui étaient jusqu’ici exploités par la société que M. et Mme X. avaient fondée.
La société S. a concédé à la société A. dont Mme X. était le président et administrateur, un contrat de licence exclusive d’exploitation des marques et brevets précédemment cédés.
La Direction générale des finances publiques a adressé aux époux une proposition de rectification suite à un examen de situation personnelle, considérant que Mme X. était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société S. et que les redevances versées à la société S. rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme X., qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts.
L’administration fiscale a déposé plainte contre Mme X. et son époux pour s’être frauduleusement soustraits à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2009, 2010 et 2011, en s’abstenant de souscrire dans les délais requis des déclarations des bénéfices non commerciaux, en l’espèce en ne déclarant pas les redevances versées par la société A. à la société S., entité contrôlée de fait par Mme X.
La cour d’appel de Versailles a dit établi le délit de fraude fiscale.
Ellea relevé que la cession des marques et brevets à la société S. par les prévenus, à un prix très faible, ne se justifiait pas, la société S. ne disposant pas d’une compétence en la matière, notamment supérieure à celle que détenaient les époux, ce d’autant plus que ces derniers ont retrouvé dès le lendemain le bénéfice de leur exploitation via la société A.
Elle a retenu que Mme X., dont l’intervention a dépassé le cadre de la simple assistance prévue par le contrat de cession, qui dictait la conduite à tenir pour le (...)