Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 150 VI du CGI, relatif à la taxe forfaitaire sur la cession et l'exportation d'objets précieux.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Le requérant estime qu'en soumettant l'exportation d'objets précieux hors de l'Union européenne à la taxe forfaitaire, les dispositions contestées assimilent cette exportation à une vente.
Or, selon lui, cette assimilation se fonderait, de manière injustifiée, sur une présomption de fraude et elle aurait pour conséquence, lorsque l'exportation n'est pas suivie d'une vente, d'imposer le contribuable sur un revenu dont il ne dispose pas et, lorsqu'elle est bien suivie d'une vente et donne lieu à la perception d'une plus-value, de l'assujettir à une double imposition, à la taxe forfaitaire dans un premier temps et au régime général d'imposition des plus-values dans un second temps.
Dans une décision du 27 novembre 2020 (décision n° 2020-868 QPC), le Conseil constitutionnel rappelle qu'en vertu des dispositions contestées, la taxe forfaitaire ne peut s'appliquer qu'aux cessions à titre onéreux d'objets précieux, réalisées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Seuls les contribuables cédant leur bien dans l'un de ces Etats peuvent donc choisir d'être imposés selon le régime de la taxation forfaitaire ou selon le régime général d'imposition des plus-values.
Il en résulte une différence de traitement avec les contribuables dont les biens sont cédés dans d'autres Etats étrangers, qui sont nécessairement assujettis à ce seul second régime d'imposition.
Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 que le législateur a considéré que le régime général d'imposition des plus-values qu'il instaurait par cette loi n'était pas adapté au cas des biens mobiliers précieux. En effet, ce régime général repose sur la comparaison entre la valeur d'acquisition d'un bien et sa valeur au moment de sa cession.
Or, le législateur a estimé que, compte tenu des règles de cession des biens mobiliers, qui sont peu formalistes, les (...)