Une réponse ministérielle apporte des précisions quant à l'appréciation du seuil de 50 % des revenus d’activité relatif à l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune des investissements immobiliers fait sous le régime de loueur en meublé professionnel.
Dans une question n° 12910, le sénateur Christophe-André Frassa interroge le gouvernement quant à l'exonération au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des investissements immobiliers faits sous le régime de loueur en meublé professionnel.
Il lui demande de préciser s'il convient de tenir compte des recettes brutes issues de la location meublée ou du bénéfice net et si les pensions et retraites du foyer fiscal entrent dans la masse des revenus venant en comparaison.
Dans une réponse du 27 août 2020, le ministre de l'Economie rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts (CGI) que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, soumis à cet impôt.
Par exception, l'article 885 R du CGI qualifie de biens professionnels exonérés à ce titre d'ISF, les locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, réalisent plus de 23.000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.
Pour l'appréciation de cette dernière condition, il convient de retenir le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par l'activité de location meublée déterminé dans les conditions prévues au 2 de l'article 38 du CGI, afin d'en permettre la comparaison avec le revenu net du foyer fiscal dans les catégories d'imposition précitées, y compris le bénéfice tiré de la location. En outre, il est fait abstraction des pensions de retraite.
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