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Droit de partage pour la vente du domicile conjugal en cas de divorce

Le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 n'est pas soumis au droit de partage. Pour qu'il le soit, il faut qu'il ait été constaté par un acte. 

Le député Vincent Descoeurs demande au ministre de l'Action et des Comptes publics dans une question (n° 10159) du 3 juillet 2018, si lors d'un divorce amiable, les sommes issues de la vente préalable du domicile conjugal doivent apparaître à l'actif de l'acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage. En effet, avant l'entrée en vigueur de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016,  les sommes issues de la vente de la maison n'étaient pas soumises au droit de partage.

Le 1er septembre 2020, le ministère de l'Economie adresse une réponse en partant d'abord de l'article 835 du code civil. Ce dernier dispose que s'agissant d'un partage amiable, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Ainsi, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement, sauf lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l'acte de partage doit être passé par acte notarié.

Ensuite, sur le plan fiscal, l'article 746 du code général des impôts dispose que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit de partage. L'exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l'existence d'un acte constatant le partage.
En revanche, en l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel, tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, n'est pas soumis au droit de partage.

En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu'il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu'ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l'acte constatant le (...)

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