Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution le 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts relatif aux conditions de déduction de la contribution aux charges du mariage.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les mots "lorsque son versement résulte d'une décision de justice et" figurant au 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts.
Le requérant soutient que ces dispositions seraient contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elles introduiraient une différence de traitement injustifiée entre les contribuables qui versent une contribution aux charges du mariage selon que leur contribution est versée ou non en exécution d'une décision de justice puisque la contribution ne peut être déduite du revenu que dans le premier cas.
Dans sa décision n° 2020-842 QPC du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel constate que le 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts prévoit que cette contribution peut être déduite du revenu de celui qui la verse en exécution d'une décision de justice lorsque les époux font l'objet d'une imposition distincte. Ce faisant, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les contribuables selon que leur contribution est versée ou non en exécution d'une décision de justice.
Or, d'une part, la décision de justice rendue dans ce cadre a pour objet soit de contraindre un des époux à s'acquitter de son obligation de contribuer aux charges du mariage, soit d'homologuer la convention par laquelle les époux se sont accordés sur le montant et les modalités de cette contribution. Ainsi, une telle décision de justice n'a ni pour objet ni nécessairement pour effet de garantir l'absence de toute optimisation fiscale. D'autre part, le simple fait qu'un contribuable s'acquitte spontanément de son obligation légale sans y avoir été contraint par une décision de justice ne permet pas de caractériser une telle optimisation.
Dès lors, la différence de traitement contestée n'est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l'optimisation fiscale (...)