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QPC : régime fiscal de la prestation compensatoire

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions du CGI relatives au régime fiscal de la prestation compensatoire qui ne permet pas de bénéficier de la réduction d'impôt pour les versements en capital dans un délai de douze mois accompagnés d'une rente.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 6 mai 2010 et de l'article 199 octodecies du CGI dans sa rédaction résultant de la loi du 26 mai 2004.

Le requérant soutient que ces dispositions seraient contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
En effet, en application du paragraphe II de l'article 199 octodecies du code général des impôts, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'un capital versé dans un délai inférieur à douze mois à compter du divorce, complété par une rente, les versements en capital ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au paragraphe I de ce même article. Ces versements en capital ne peuvent pas davantage être déduits du revenu imposable sur le fondement du 2° du paragraphe II de l'article 156 du même code.
Or, toutes les autres modalités de versement de cette prestation permettent à son débiteur de bénéficier, sur l'intégralité des sommes versées, de l'un ou l'autre de ces avantages fiscaux. Une telle différence de traitement ne serait pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

Dans une décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel constate, en premier lieu, que tous les versements effectués en exécution d'une prestation compensatoire bénéficient d'un avantage fiscal, exceptés les versements en capital effectués sur une période inférieure à douze mois lorsqu'ils s'accompagnent d'une rente.

En second lieu, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 2001, dans laquelle les dispositions contestées trouvent leur origine, que, en excluant du bénéfice de la réduction d'impôt les versements en capital intervenus sur une période inférieure à douze mois (...)

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