La rémunération versée à une association pour des prestations d'accompagnement en fin de vie ne constitue pas un don au bénéfice de l'association.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont M. B. avait entendu bénéficier sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts pour avoir effectué un don au profit d'une association.
Dans un arrêt du 3 décembre 2019, la cour administrative de Marseille rejette la requête de M. B.
En effet, elle constate qu'une somme de 7.521,30 € a été versée par M. B. en 2012 en rémunération de 362 heures de travail au titre de prestations d'accompagnement en fin de vie fournies au bénéfice de sa soeur.
Ainsi, M. B. ne peut être regardé, en tout état de cause, comme ayant consenti un don au bénéfice de l'association.
Elle précise que la circonstance que l'association lui aurait indiqué que la somme versée ouvrait droit à la réduction d'impôt prévue pour les dons aux oeuvres est sans incidence à cet égard.
En outre, la seule circonstance que le coût de prestations correspondant à 362 heures de travaux d'aide-ménagère ne s'élèverait qu'à 2.671,63 euros ne permet pas de regarder le requérant comme ayant consenti à l'association un don pour le surplus de la somme versée.
© LegalNews 2020Références
- Cour administrative de Marseille, 4ème chambre, 3 décembre 2019 (n° 18MA03381) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 200 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 23 janvier 2020, Fiscal, Réduction et crédit d’impôt, “Refus d’application de la réduction pour dons pour le surplus de sommes versées en rémunération de prestations de services” - Cliquer ici