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Réduction pour pertes de la moitié du capital dans les SA : régime d’imputation des pertes

Pour le calcul des plus-values sur titres, les associés, tenus de procéder à l'annulation des titres de la société pour réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur ses réserves, sont dans une situation analogue à celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d'une procédure collective.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le montant de la plus-value déclarée par M. B. au titre de la cession d'actions d'une société anonyme, au motif qu'il avait à tort ajouté au prix d'acquisition des titres cédés les sommes qu'il avait acquittées pour l'acquisition de titres annulés.
Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités ont, en conséquence de cette rectification, été mises à sa charge.

M. B. soutient que les paragraphes 5 et 6 de la fiche n° 5 de l'instruction administrative 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 réitèrent une règle législative discriminatoire, notamment à l'égard des associés dont les titres qu'ils détiennent dans une société dont les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social font l'objet d'une annulation, conformément à l'article L. 225-248 du code de commerce, méconnaissant par suite les stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.

Dans un arrêt du 22 novembre 2019, le Conseil d’Etat rappelle que, dans l'hypothèse où les pertes d'une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas décidé sa dissolution anticipée, les associés, pour réduire le capital de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l'annulation des titres de cette société.
Ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d'une procédure collective pour justifier, sans méconnaître les stipulations combinées de (...)

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