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QPC : agrément pour l’exonération d'IR des titres représentatifs d’un apport partiel d’actif par une société étrangère

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 121 du code général des impôts, relatif à l'exigence d'agrément pour l’exonération d’impôt sur le revenu des titres représentatifs d’un apport partiel d’actif par une société étrangère.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du troisième alinéa du 1 de l'article 121 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.

Le requérant reproche à ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, de soumettre les associés d'une société étrangère, non établie dans un Etat membre de l'Union européenne, à une procédure d'agrément pour bénéficier du régime fiscal favorable, prévu par l'article 115 du code général des impôts, en matière de distribution de titres consécutive à un apport partiel d'actif. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée selon l'Etat dans lequel la société est établie, en violation des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Par ailleurs, le requérant estime que les associés privés du bénéfice de ce régime fiscal favorable se trouveraient imposés sur un revenu qui ne correspond pas à un enrichissement réel, en méconnaissance du droit de propriété et du principe d'égalité devant les charges publiques.

Dans une décision du 15 novembre 2019, le Conseil constitutionnel constate que ces dispositions ont pour objet d'assurer la neutralité fiscale des seules opérations d'apport partiel d'actif effectuées à des fins de restructuration économique, en dehors de toute volonté de fraude ou d'évasion fiscales, dans le respect du droit de l'Union européenne.
Ce dernier, qui instaure un régime fiscal commun pour ces opérations au sein de l'Union européenne, s'oppose à ce que la législation d'un Etat membre soumette l'octroi de tels avantages fiscaux à une procédure d'agrément préalable reposant sur une présomption générale de fraude ou d'évasion fiscales.

D'une part, il ne résulte pas de cette exigence découlant du droit de l'Union européenne une dénaturation de l'objet (...)

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