Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 150-0 D bis du code général des impôts, relatif à la suppression de l'abattement pour durée de détention sur les gains nets retirés des cessions d'actions et de parts sociales.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.
Les requérants font valoir que ces dispositions auraient privé les contribuables de la possibilité de bénéficier d'un abattement alors qu'ils avaient conservé leurs titres à cette fin.
En oputre, les requérants soutiennent que, en supprimant cet abattement, tout en maintenant à l'article 150-0 D ter du code général des impôts le dispositif d'abattement pour les dirigeants de certaines sociétés faisant valoir leurs droits à la retraite, le législateur aurait créé une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi.
Enfin, les requérants considèrent que la disparition de l'abattement pour durée de détention conduirait à faire peser sur les gains de cessions de titres une imposition confiscatoire, méconnaissant ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques.
Dans une décision du 11 octobre 2019, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent être déclarées conformes à la Constitution.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits :
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011, l'article 150-0 D bis du CGI prévoyait que les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, soumis au titre de l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, bénéficieraient d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, conduisant à une exonération totale à l'expiration de la (...)