Le juge ne peut pas prononcer une peine complémentaire d’une durée supérieure à celle prévue par le code général des impôts.
Le procureur de la République a fait citer M. X., directeur salarié d'une société, devant le tribunal correctionnel afin d’y être jugé des chefs d’omission d’écritures en comptabilité et de fraude fiscale par omissions déclaratives portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et les résultats en vue de l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
Dans un arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel de Lyon a déclaré le prévenu coupable des faits de fraude fiscale et d’omission d’écritures en comptabilité commis en 2009 et 2010 et l'a condamné à une interdiction définitive d’exercer toute profession commerciale.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 octobre 2019 sur ce point.
En prononçant ainsi une peine complémentaire d’une durée supérieure à celle prévue par l’article 1750 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l’interdiction ne pouvant être prononcée que pour une durée maximale de trois ans, la cour d’appel a méconnu l’article 111-3 du code pénal.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 23 octobre 2019 (pourvoi n° 18-85.088 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR01963), M. X. c/ procureur de la République - cassation partielle de cour d’appel de Chambéry, 28 juin 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 1750 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code pénal, article 111-3 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 23 octobre 2019 - www.courdecassation.fr