Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions relatives à la majoration de 25 % de l'assiette de l'impôt sur le revenu applicable à des revenus de capitaux mobiliers particuliers.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans ses rédactions résultant respectivement de la loi du 28 décembre 2011 et de la loi du 29 décembre 2013, relatif à la majoration de 25 % de l'assiette de l'impôt sur le revenu applicable à des revenus de capitaux mobiliers particuliers.
Dans une décision du 28 juin 2019, le Conseil constitutionnel constate deux choses concernant cette majoration d'assiette de 25 %.
D'une part, le 7 de l'article 158 du code général des impôts prévoit que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le montant de certains revenus et charges est multiplié par 1,25. Cette majoration d'assiette de 25 % s'applique à deux catégories de revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes physiques :
- les rémunérations et avantages occultes distribués par une société passible de l'impôt sur les sociétés ;
- les revenus réputés distribués par une telle société, au motif qu'ils correspondent soit à des bénéfices ou produits qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital social soit à des sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, lorsque ces revenus sont réintégrés dans les résultats de la société à la suite d'un contrôle fiscal.
D'autre part, cette majoration d'assiette s'applique également, compte tenu de la définition du revenu fiscal de référence, pour l'assujettissement de ces deux catégories de revenus à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui soumet notamment à un taux de 4 % la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à 500.000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à un million d'euros pour les contribuables faisant l'objet d'une imposition commune.
En revanche, cette majoration ne s'applique pas pour l'assujettissement des mêmes revenus à la (...)