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QPC : déductibilité de l'assiette de l'ISF des dettes du redevable à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 885 D du code général des impôts, relatif à la déductibilité de l'assiette de l'ISF des dettes du redevable à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées.

L'article 885 D du code général des impôts (CGI) prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) obéit aux mêmes règles que les droits de mutation par décès. Il résulte ainsi du renvoi opéré par cet article au 2° de l'article 773 du même code que les dettes contractées par le redevable de l'ISF à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées ne peuvent être déduites de l'assiette de cet impôt, sauf si la dette a fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine avant la date du fait générateur de l'impôt.

Dans une décision du 17 mai 2019, le Conseil constitutionnel constate, en premier lieu, que les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les redevables de l'ISF selon que la dette qu'ils ont contractée l'a été à l'égard d'un de leurs héritiers ou d'une personne interposée, d'une part, ou à l'égard d'un tiers, d'autre part.
Toutefois, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et ainsi réduire les risques de minoration de l'ISF qu'il a jugés plus élevés dans le premier cas compte tenu des liens unissant une personne et ses héritiers.
Le législateur a donc poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Par conséquent, et dès lors qu'un tel risque de minoration de l'impôt demeure y compris lorsque les héritiers auprès desquels l'emprunt a été contracté sont eux-mêmes redevables de l'ISF, la différence de traitement opérée par les dispositions contestées repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi.

En second lieu, d'une part, les dispositions contestées n'ont pas pour objet d'interdire à un redevable de l'ISF, qui souhaite déduire de son patrimoine la dette contractée auprès d'un héritier ou d'une personne interposée, d'en prouver l'existence et la sincérité. Elles ont seulement pour objet d'exiger à cette fin qu'elle ait fait l'objet d'un acte (...)

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