La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par le débiteur d’un prêt consenti au profit de ses héritiers ou de personnes interposées.
La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 885 D du code général des impôts (CGI), lequel, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, énonce que “l’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre”.
Le demandeur a souhaité savoir si les dispositions de l’article 885 D du CGI portent atteinte aux droits garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et, plus particulièrement, par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme du citoyen de 1789, en ce que notamment :
- d’une part, elles conduisent à soumette à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées que celui exigé d’un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d’un tiers ;
- d’autre part, elles font obstacle, chez l’emprunteur, à la déduction de l’assiette de l'ISF, d’une dette dont la réalité et la sincérité résulte de l’assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d’imposition du chef du créancier.
Dans un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation considère que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l’assiette de l’ISF dû par la débitrice d’un prêt consenti au profit de ses héritiers ou de personnes interposées, dans la mesure où ce prêt n’a pas été constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine, et qu’il ne peut ainsi être inclus au passif cependant qu’il est dans le même temps soumis au même impôt du chef du créancier.
La QPC posée (...)