L'administration fiscale revient sur les modalités de prise en compte de la perte éventuelle subie lors du remboursement d’une obligation.
Pour les obligations émises à compter du 1er janvier 1992, la prime de remboursement est constituée par la différence entre le prix de remboursement et le prix d’acquisition de l'obligation.
Pour les obligations visées à l'article 118 du code général des impôts et souscrites à compter du 1er janvier 1995, lorsque le contribuable constate une perte en capital (obligation remboursée à un prix inférieur à sa valeur de souscription) lors du remboursement d'une obligation, la doctrine publiée au II-B-4 § 390 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 admet l'imputation de cette perte sur les intérêts afférents à cette obligation qui sont versés la même année que celle de son remboursement.
Une actualité du 25 janvier 2019, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), a pour objet d'étendre l'application de cette mesure d'imputation, sous les mêmes conditions, aux obligations de même nature émises par des entités établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
© LegalNews 2019Références
- Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts, actualité du 25 janvier 2019, ”25/01/2019 : RPPM - Revenus des obligations - Modalités de prise en compte de la perte éventuelle subie lors du remboursement d’une obligation" - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 118 - Cliquer ici
- Documentation fiscale BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 - "RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Prise en compte dans le revenu global - Détermination du revenu imposable - Revenus des obligations et produits assimilés" - Cliquer ici
Sources
Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), 25 janvier 2019 - bofip.impots.gouv.fr