Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution des articles 193 ter et 194 du code général des impôts, relatif à l'attribution de la majoration de quotient familial pour enfant mineur en résidence alternée.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 193 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, et du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194 du même code.
Dans une décision du 14 décembre 2018, le Conseil constitutionnel constate que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté, de même de celui tiré du principe d'égalité devant la loi.
Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
L'article 194 du code général des impôts détermine le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération, pour la division du revenu imposable, en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable.
En vertu de la première phrase du cinquième alinéa de son paragraphe I, l'enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents séparés ou divorcés est, sauf disposition contraire, réputé être à la charge égale de l'un et l'autre. En ce cas, la majoration de quotient familial à laquelle l'enfant ouvre droit est attribuée pour moitié à chacun d'eux.
Les dispositions contestées permettent d'écarter cette présomption si l'un des parents justifie assumer la charge principale de l'enfant.
Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat en combinaison avec celles de l'article 193 ter, que cette preuve ne peut résulter du versement d'une pension alimentaire.
En premier lieu, d'une part, l'attribution à l'un des parents de la majoration de quotient familial vise à tenir compte du fait qu'il assume la charge principale de l'enfant en s'acquittant directement des dépenses nécessaires à son entretien. La fixation d'une pension alimentaire à la charge de (...)