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Dans une société de personnes, la part du déficit correspondant aux droits de l’usufruitier peut être déduite de ses revenus

En cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant à ses droits dans la société.

M. et Mme B., détenant des parts en usufruit au sein de la société S., ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Le 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande.

Le 28 septembre 2018, le Conseil d'Etat annule l'arrêt précité.
Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige la Haute juridiction administrative rappelle tout d'abord que : "sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / (...)".

Elle précise ensuite, qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

Le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que l'article 8 du (...)

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