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QPC : sanction de la délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers d’obtenir un avantage fiscal

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 1740 A du code général des impôts, relatif à la sanction de la délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers d’obtenir un avantage fiscal.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 1740 A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

La société requérante soutient que l'amende instaurée par ces dispositions porterait atteinte aux principes de proportionnalité et d'individualisation des peines dès lors qu'il n'existerait pas de lien direct entre le manquement sanctionné et l'assiette de l'amende.
Ces principes seraient également méconnus dès lors que l'amende est infligée indépendamment de la bonne foi de l'émetteur du document permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal indu.

Dans une décision du 12 octobre 2018, le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution l'article 1740 A du CGI.

Les dispositions contestées sanctionnent la délivrance irrégulière de documents permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable, un crédit ou une réduction d'impôt. Le montant de cette amende correspond à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers. L'amende est appliquée sans considération de la bonne foi de l'auteur du manquement sanctionné.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d'attestations ouvrant droit à un avantage fiscal. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Toutefois, en sanctionnant d'une amende d'un montant égal à l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers ou à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le document sans que soit établi le caractère intentionnel du manquement réprimé, le législateur a institué une amende revêtant un (...)

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