La date à laquelle le contribuable est admis à faire valoir ses droits à la retraite est fixée le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l'assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d'un mois.
Un associé et dirigeant d’une société par actions simplifiée (SAS) a procédé à la cession de parts qu'il détenait dans cette société et a considéré que la plus-value réalisée bénéficiait d'un abattement total pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en raison de la durée de détention de ces parts.
A l'issue d'un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause le bénéfice de cet abattement au motif que le contribuable n'était pas entré en jouissance de ses droits à la retraite dans le délai requis d'un an suivant la cession des parts.
Un jugement et un arrêt d’appel ont rejeté a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.
Dans une décision du 5 mars 2018, le Conseil d’Etat énonce que le bénéfice de l'abattement sur les gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, notamment celle tenant à ce que l'intéressé ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard un an après la cession des titres à l'origine de la plus-value.
La date à laquelle l'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de retraite auquel il a été affilié comme dirigeant ou au titre de sa dernière activité.
Cette date est fixée, pour les personnes relevant des assurances sociales du régime général et remplissant les conditions d’octroi de la pension de vieillesse, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l'assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d'un mois.
En l'espèce, le dirigeant alléguait avoir fait valoir ses droits à la (...)