Les parts ou actions d'une société holding peuvent bénéficier de l'exonération des biens professionnels si la société holding est l'animatrice du groupe auquel elle se rattache et si ces parts ou actions remplissent les conditions cumulatives posées par l'article 885 O du CGI pour que ces titres soient qualifiés de biens professionnels en matière d'ISF.
M. X. était président du conseil d'administration de la société holding Y. dont il détenait 99 % des actions. Cette société détenait 34,10 % du capital de la société W., qui gérait les sociétés du groupe Z. Après que sa rémunération au titre de ses fonctions au sein de la société Y. a été fixée à une certaine somme, il a déposé des déclarations rectificatives de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2005, 2006 et 2007, en y intégrant la valeur de sa participation dans la société Y., ainsi qu'une demande de restitution. Après avis de mise en recouvrement du supplément d'ISF résultant de ses déclarations rectificatives et rejet de sa réclamation, M. X. a saisi le tribunal de grande instance afin que soit annulée cette décision de rejet.
Par un arrêt du 8 mars 2016, la cour d’appel de Rennes a débouté le directeur général des finances publiques. Elle constate principalement que le pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires de la société W., dont la société Y. et M. Z., créait deux comités, à chacun desquels la société Y. devait participer, et qui avaient pour mission d'arrêter les décisions fondamentales sur les orientations du groupe Z. Par ailleurs, elle relève que le premier de ces comités était présidé par M. X. et que celui-ci représentait la société Y. au sein du second. Elle ajoute que la société Y. a facturé mensuellement des sommes à la société W. au titre de sa participation au comité de direction. Elle retient que M. X., titulaire de 99,99 % des actions de la holding Y., a participé au sein de ces comités à l'activité d'animation du groupe en sa qualité de représentant de la société Y., elle-même partie au pacte d'actionnaires.
Dans un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation a partiellement validé le raisonnement de la cour d’appel de Rennes. Elle considère que par ces (...)