Lorsque l’administration apporte la preuve que le donateur ne s'est pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable de son bien, la donation en cause revêt un caractère fictif constitutif d’un abus de droit. Ainsi, la réappropriation par le donateur des sommes issues de la cession du bien ayant fait l’objet d’une donation ne constitue pas un dépouillement irrévocable.
A la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A., l'administration a remis en cause la donation faite par M. A. à sa fille X. de titres de la société Y. au motif qu'il s'agissait d'une donation fictive, constitutive d'un abus de droit, en regardant la cession de ces titres par sa fille à une autre société comme ayant été en réalité effectuée par M. A. La plus-value correspondante a été soumise à l'impôt sur le revenu. M. A. a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement.
Par un arrêt du 28 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A. contre ce jugement. Elle relève que la somme de 256.981,98 € résultant du produit de cession des titres de X. a d'abord été créditée sur un compte ouvert à son nom auquel, en sa qualité de représentant légal, M. A. avait librement accès. Elle constate que M. A. a appréhendé dans les mois qui ont suivi plus de 82 % de cette somme en la portant au crédit de plusieurs comptes rémunérés ouverts conjointement à son nom et à celui de son épouse et que ces comptes n'étaient pas bloqués et étaient à la disposition de leurs titulaires. Elle a aussi remarqué que les documents, intitulés "contrats de prêt" signés par M. et Mme A. en avril 2011, par lesquels ils s'engageaient à rembourser à leur fille, au plus tard le 27 août 2027, les sommes qu'ils avaient inscrites sur leurs comptes, n'avaient pas été enregistrés et étaient dépourvus de date certaine. Elle en déduit que ces éléments sont de nature à établir que la donation était fictive.
Dans un arrêt du 5 février 2018, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement de la cour d’appel administrative de Paris. Il observe qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la charge de (...)