Les cotisations versées par le souscripteur avant ses 70 ans sur les contrats d'assurance sur la vie non-rachetables n’ont pas à être déclarées au titre de l’ISF. La souscription de ces contrats fait naître au bénéfice de leur titulaire un droit à percevoir une rente temporaire qui entre dans son patrimoine et dont la valeur de capitalisation n’est pas exclue de l’assiette de l’ISF.
M. X. a souscrit auprès de la compagnie Y. trois contrats d'assurance sur la vie, dénommés “Rente temporaire AGF”. Estimant que ces contrats devaient être pris en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par M. X., l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt. Après mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de sa réclamation, M. X. a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet et de l'avis de mise en recouvrement.
Dans un arrêt du 21 juin 2016, la cour d'appel de Paris a débouté M. X. Elle rappelle que l'article 885 E du code général des impôts prévoit que l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même code. Elle constate que les contrats d'assurance sur la vie litigieux n'étaient pas rachetables et que les cotisations ont été versées par M. X. avant ses soixante-dix ans. Elle en déduit que M. X. n'avait à déclarer au titre de l'ISF à l'actif de son patrimoine ni la valeur de rachat de tels contrats ni les cotisations versées sur ceux-ci. Elle retient toutefois que la souscription de ces contrats a fait naître au bénéfice de leur titulaire un droit à percevoir une rente temporaire qui est entré dans son patrimoine et ajoute que l'article 885 F du code général des impôts n'exclut pas de l'assiette de l'ISF, telle que définie par l'article 885 E du même code, la valeur de capitalisation des rentes temporaires auquel le contribuable a droit en exécution de tels contrats.
Par un arrêt du 7 mars 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle estime que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel (...)