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Exonération des salaires versés aux apprentis

Le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un prorata temporis pour l'exonération de la rémunération des apprentis.

Mme B. demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 430 des commentaires administratifs publiés le 17 février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-50-50, par lesquels l'administration a fait connaître son interprétation de l'article 81 bis du code général des impôts en ce qui concerne l'exonération des salaires versés aux apprentis.

Aux termes de l'article 81 bis du code général des impôts : "Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge".

Le paragraphe 430 des commentaires attaqués énonce qu'en cas d'entrée en apprentissage ou de fin d'apprentissage en cours d'année, la limite d'exonération doit être ajustée en fonction de la durée de la période d'apprentissage, par un prorata calculé en nombre de mois.  Le Conseil d’Etat considère que ces énonciations méconnaissent les dispositions précitées de l'article 81 bis du code général des impôts, qui ont seulement prévu un plafond annuel d'exonération et qui ne peuvent être regardées comme autorisant l'administration à limiter ce plafond en fonction de la durée de la période d'apprentissage sur une même année.

Dans un arrêt du 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat annule le paragraphe 430 des commentaires administratifs publiés le 17 février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP). La Haute juridiction administrative estime qu’il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B. est fondée à demander l'annulation des commentaires administratifs qu'elle conteste.

© LegalNews 2018

Références

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