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QPC : amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger III

Le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, relatif à l’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, est non conforme à la Constitution à compter du 1er janvier 2009.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions portant sur l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.

Selon les requérants, en permettant à l'administration de choisir discrétionnairement de sanctionner la méconnaissance de l'obligation déclarative instituée par l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) d'une amende dont le montant diffère selon qu'elle est infligée sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 de ce code ou sur celui de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, ces dispositions institueraient une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi.

Dans une décision du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

En premier lieu, à compter de son entrée en vigueur et avant celle de la loi du 30 décembre 2008, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier a eu pour seul objet de reproduire à l'identique la sanction prévue au troisième alinéa de l'article 1768 bis du CGI puis au paragraphe IV de l'article 1736 du même code.
Par conséquent, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier n'a institué aucune différence de traitement entre les personnes ayant manqué à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
En outre, durant la même période, l'article L. 152-5 du code monétaire et financier n'a méconnu aucun droit ou (...)

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