Si l’enfant financièrement pris en charge par un contribuable est devenu majeur pendant la totalité de la période de cinq ans nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du CGI, alors ce contribuable ne peut pas bénéficier de la majoration de quotient familial prévu par ces dispositions.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. B., en tant que contribuable divorcé ayant assuré à titre exclusif, alors qu'il vivait seul, la charge de l'entretien de son fils Jérôme de 1994 à 1998, tendant à le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. L’administration a remis en cause ce jugement au motif que le fils de M. B. était devenu majeur en février 1995 et avait fait l'objet d'une imposition distincte au titre des années 1997 et 1998.
Par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours formé par le ministre de l'économie et des finances. Elle juge que l'administration n'est pas fondée à remettre en cause le bénéfice litigieux notamment au motif qu’elle se borne à relever que le fils de M. B. était devenu majeur au cours de la période de cinq années de charge d'entretien revendiquée par M. B. et avait fait ensuite l'objet d'une imposition distincte.
Dans un arrêt du 22 novembre 2017, le Conseil d’Etat invalide le raisonnement de la cour administrative d'appel de Nancy. La Haute juridiction administrative rappelle qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 195 et de l'article 196 du code général des impôts (CGI) que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période.
Elle en (...)