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QPC : déductibilité des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 773 du code général des impôts, relatif à la déductibilité des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 773 du code général des impôts, portant sur la déductibilité des dettes du défunt pour l'établissement des droits de mutation par décès.

Selon la requérante, les dispositions du 2° de cet article, rendues applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune par l'article 885 D du code général des impôts, institueraient une différence de traitement injustifiée entre les redevables de cet impôt. En effet, selon que le redevable a contracté une dette auprès d'un membre de sa famille ou auprès d'un tiers, cette dette n'est pas déductible de son patrimoine dans les mêmes conditions. Cette différence de traitement, qui n'est pas en lien avec l'objectif poursuivi par la loi, serait contraire au principe d'égalité devant la loi.
Par ailleurs, cette différence ne serait pas non plus fondée sur des critères objectifs et rationnels et ferait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.
Enfin, ces dispositions ne permettraient au redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune de prouver l'existence et la sincérité de la dette contractée auprès d'un membre de sa famille qu'à la condition qu'elle ait été consentie par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine avant le fait générateur de l'impôt. En faisant ainsi peser sur certains contribuables une charge excessive, ces dispositions méconnaîtraient l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Dans une décision du 1er décembre 2017, le Conseil constitutionnel constate que, par exception au principe, fixé à l'article 768 du code général des impôts, suivant lequel les dettes du défunt au jour de l'ouverture de la succession sont déductibles de l'actif successoral pour l'établissement des droits de mutation à titre gratuit, le premier (...)

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