Lorsqu’une société prend en charge des honoraires d'avocat exposés pour la défense des intérêts d'un associé ou d'un dirigeant, lequel agi à titre personnel et non en sa qualité de dirigeant ou d’associé, dans le cadre d'un litige d'ordre privé, cette prise en charge constitue un revenu distribué imposable entre les mains de cet associé ou dirigeant.
M. C. a subi, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007, au motif que la société A., dont il est l’un des dirigeants, a pris en charge des honoraires d'avocats dans un procès entre lui et la société B.
Les époux C. relèvent appel d'un jugement du 16 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.
M. C. soutient que, sous la pression de la société D., actionnaire majoritaire de la société A., cette dernière et ses filiales se livraient à des opérations étrangères à leur objet social et porteuses de risques pour elles-mêmes. Il invoque, afin de justifier la décision qu'il a prise de s'assurer à nouveau avec M. A. le contrôle de la société A., l'intérêt pour elle de continuer à exercer une activité conforme à son objet social et d'être dotée d'un actionnariat stable favorable au maintien d'une telle activité.
Dans un arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel de Versailles a débouté les prévenus.
Elle retient qu’à supposer exacts les arguments de ce M. C., “il n'appartient pas à une société de prendre en charge les honoraires d'avocats exposés pour la seule défense des intérêts de ses associés et dirigeants dans un procès dans lequel elle n'est pas partie”.
Elle démontre qu’en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la pérennité de la société A. ait été en jeu dans la persistance du conflit entre, d’une part, MM. A. et C et d’autre part, la société D. Elle constate qu'en tout état de cause, la société A. n'étant plus, après l'éviction de la société D., directement ou indirectement concernée par les démêlés de MM. A. et C. avec la société B., elle n'avait donc pas à prendre à (...)