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Demi-part supplémentaire de quotient familial : les conditions à remplir par le contribuable pour en bénéficier

Le bénéfice de la majoration de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés, n’ayant pas d’enfant à charge, est notamment subordonné à la condition que les intéressés vivent seuls et ne sont pas dans une situation de concubinage, laquelle inclut les couples de fait dont l’un des membres est marié.

Par un jugement du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, auprès duquel M. A. a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 28 septembre 2017, la cour administrative d’appel de Nancy a débouté le requérant.
La cour administrative d’appel commence par rappeler qu’en vertu du II de l'article 194 du code général des impôts, le bénéfice de la majoration du quotient familial “ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition”.
Elle poursuit en rappelant qu’il revient à l’administration, dès lors qu’elle remet en cause, dans le respect du contradictoire, la majoration du quotient familial, “d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit”.
Elle précise enfin que “le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire”.

En l'espèce, elle retient tout d’abord que l'administration, se fondant sur le fait que “le contribuable résidait avec Mme D., avec laquelle il ne présentait aucun lien de parenté, dans une maison d'habitation”, dont d’ailleurs la configuration “implique le partage de plusieurs pièces de vie tels le salon et la cuisine”, a prouvé que M. A. vivait maritalement avec Mme D. à compter du 1er janvier 2010 d’autant plus que leur cohabitation ne répondait pas à des contraintes matérielles ou financières.
Elle rappelle ensuite que selon la doctrine fiscale, la notion de concubinage inclut les couples de fait dont l'un des membres est marié. Par conséquent, le fait que Mme D. devrait divorcer pour pouvoir contracter mariage avec le requérant “ne la rend pas juridiquement insusceptible (...)

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