Un contribuable étant la personne bénéficiaire du secret professionnel et non la personne tenue au secret, il ne peut se prévaloir de celui-ci concernant un document qu'il a volontairement présenté à l'administration fiscale.
M. B., gérant et unique associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, a saisi le juge administratif d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière du fait de la méconnaissance de la garantie du respect par l'administration du secret professionnel qui protège les correspondances entre un avocat et son client, en violation des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Dans un arrêt du 7 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Paris constate que, lors de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, le vérificateur a eu connaissance d'une lettre adressée par l'avocat de M. B. au siège de la société.
L'administration fait valoir que cette lettre se trouvait parmi les documents juridiques et comptables présentés au vérificateur et qu'elle n'a pas été emportée par ce dernier hors du siège de l'entreprise.
Les juges du fonds ont énoncé que M. B. étant en l'espèce la personne bénéficiaire du secret professionnel et non la personne tenue au secret, il ne peut utilement se prévaloir de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relatif au secret professionnel.
En conséquence, l'administration, à laquelle ce document a été présenté volontairement et qui l’a consulté sans l’emporter, peut se prévaloir de la consultation de ce courrier dans la proposition de rectification adressée à M. B. à l'appui du rehaussement de leur revenu personnel à concurrence de la plus-value.
Ainsi, l'imposition en litige ne résulte pas d'une procédure suivie en méconnaissance du secret professionnel.
Par ailleurs, le vérificateur a découvert, lors de la vérification de comptabilité de l'EURL, une lettre adressée à M. B., unique associé et gérant de l'EURL, par son avocat.
Donc la connaissance de cette lettre ne résulte pas de l'exercice d'un droit de communication auprès (...)