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Taxation des rémunérations les plus élevées

Dans un avis du 21 mars 2013, le Conseil d'Etat a précisé les contraintes juridiques encadrant la possibilité d'instaurer une taxation des rémunérations les plus élevées qui découlent des évolutions de la jurisprudence constitutionnelle.

Le ministre de l'Economie et des Finances avait saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur les conditions de constitutionnalité d'une contribution sur les très hauts revenus, analogue à celle initialement prévue par l'article 12 de la loi de finances pour 2013 et déclarée contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012.

Il posait les questions suivantes au Conseil d'Etat :
- Est-il possible de conserver une assiette limitée aux seuls revenus d'activité d'origine professionnelle, comme le prévoyait l'article 12 de la loi de finances pour 2013, ou convient-il d'asseoir la nouvelle taxe sur l'ensemble des revenus entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ?
- Le taux d'imposition de 18 % initialement prévu peut-il être maintenu ?
- Des modalités particulières d'imposition doivent-elles être prévues pour les revenus de capital dans l'hypothèse où ils seraient intégrés à l'assiette ?
- Quel traitement accorder à certaines sources de revenus soumis d'ores et déjà à un régime de fiscalité plus lourde ?
- Convient-il de prévoir un mécanisme de quotient ou de lissage pour les revenus exceptionnels ? Et dans quelles conditions l'existence du foyer fiscal doit-elle être prise en compte ?
- Si le seuil de taxation retenu pour un couple était double de celui retenu pour un célibataire, faudrait-il prévoir un mécanisme de plafonnement de l'avantage en impôt résultant de l'imposition commune et à quel niveau ?

Dans un avis du 21 mars 2013, la Haute juridiction administrative juge que les principes à valeur constitutionnelle font obstacle, d'une part, à une taxation marginale cumulée des revenus supérieure à 66 % pour les revenus les plus élevés et, d'autre part, à une taxation qui serait différenciée selon la source des revenus. Le niveau des prélèvements sociaux étant différent selon la nature des revenus et devant être pris en compte dans le calcul de ce taux cumulé, il en résulte que la taxation marginale des rémunérations les plus (...)

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