Pour bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement suite à une transmission de parts sociales, l'héritier doit prendre l'engagement, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une certaine durée.
A la suite du décès de sa mère, Mme X. a déposé une déclaration de succession dans laquelle figurait la totalité des parts d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Elle a ensuite sollicité une réduction des droits d'enregistrement en se prévalant des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts.
L'administration a rejeté cette demande au motif que la situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 787 B relatives aux titres de sociétés, mais par celles de l'article 787 C relatives aux biens des entreprises individuelles et que les conditions posées par ce texte n'avaient pas été respectées.
Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a débouté Mme X. de sa demande tendant à obtenir la décharge partielle des droits d'enregistrement auxquelles elle a été assujettie suite au décès de sa mère.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 16 avril 2013.
Elle rappelle qu'il résulte tant du c) de l'article 787 B du code général des impôts que du b) de l'article 787 C du même code que, "pour bénéficier de l'exonération, l'héritier doit prendre l'engagement, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une certaine durée".
Or, la cour d'appel a constaté que la déclaration déposée par Mme X. ne comportait aucun engagement de conservation des titres par l'héritière.
La Haute juridiction judiciaire en conclut que la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi.