Tant que le montant de l'indemnité d'immobilisation n'est pas acquis au promettant, celle-ci est une créance devant être déclarée par la succession.
Suite au décès de M. X., l'administration fiscale a procédé au contrôle des déclarations déposées par ses héritiers et leur a adressé une proposition de rectification portant sur la réintégration d'une somme correspondant à la partie de l'indemnité d'immobilisation, versée par le de cujus en vertu d'une promesse de vente d'un immeuble, qui avait été restituée aux héritiers par le promettant.
A la suite du rejet de leur réclamation contentieuse, les consorts X. ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d'être déchargés des impositions complémentaires mises en recouvrement.
Dans un arrêt du 22 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a rejeté leurs demandes.
Les juges du fond ont relevé qu'à la date du décès de M. X., le terme fixé dans la promesse de vente pour que le montant de l'indemnité d'immobilisation soit acquis au promettant n'était pas survenu.
Ils ont également constaté que le bénéficiaire de cette promesse s'était engagé pour lui et pour ses ayants-droit, lesquels n'avaient pas manifesté, au décès, leur intention de renoncer à l'acquisition de l'immeuble.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des consorts X., le 12 février 2013.
Elle estime que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations qu'à la date du décès, cette indemnité s'analysait, dans son principe, comme une créance devant être déclarée par la succession.