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Imposition des plus-values immobilières des résidents tiers à l'UE

L'imposition des plus-values immobilières des résidents des Etats tiers à l'Union européenne prévue à l'article 244 bis A du CGI est discriminatoire et contraire au principe de libre circulation des capitaux.

Une société civile immobilière, régie par l'article 8 du code général des impôts (CGI), dont M. et Mme A., domiciliés en Suisse, étaient les uniques associés, a cédé un bien immobilier situé en France.
A la suite de cette cession, la SCI a déclaré et acquitté le prélèvement fiscal égal au tiers de la plus-value immobilière nette constatée prévu à l'article 244 bis du code général des impôts.
M. et Mme A. ont demandé le remboursement partiel de cette imposition au motif que la plus-value devrait être taxée au taux de 16 % et non de 33,33 %.

Le tribunal Administratif de Grenoble a rejeté cette demande de remboursement partiel.

Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Lyon estime que la différence de lieu de résidence n'a pas de conséquence sur la recouvrabilité de l'imposition s'agissant d'un prélèvement libératoire opéré auprès d'une société civile française dès le fait générateur de l'imposition.
Elle en déduit que la différence de traitement qui conduit à imposer ainsi différemment les plus-values de cession de bien immobilier réalisées en France par une société relevant des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France selon que les associés sont résidents soit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, soit d'un Etat tiers comme la Suisse, constitue une restriction au mouvement de capitaux entre les Etats membres et les Etats tiers, qui est interdite par le droit de l'Union européenne.

En outre, la CAA considère que si l'absence de signature avec la France d'une convention fiscale d'assistance est de nature à justifier l'institution d'un prélèvement libératoire dont le redevable est la SCI, la même absence ne saurait à elle seule justifier un taux d'imposition majoré.

Enfin, la restriction en cause n'ayant pas fait partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis le 31 décembre 1993, l'Etat français ne peut se prévaloir de la dérogation, (...)

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