Suite au décès de son époux, une veuve a repris l'activité vinicole que son mari avait cessée cinq ans plus tôt. Or, l'administration fiscale lui refuse le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 C du code général des impôts (CGI).
Afin d'être déchargée du rappel d'imposition qui en résulte, elle décide d'assigner l'administration fiscale.
Le 17 avril 2012, la cour d'appel de Reims donne raison à l'administration fiscale qui considérait que le défunt aurait dû exploiter l'activité vinicole au moment de son décès afin de permettre à ses héritiers de reprendre l'exploitation et de bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit. Sans cette exploitation au moment du décès, la continuation de l'activité serait dénuée de sens.
La veuve forme alors un pourvoi en cassation. Elle soutient que l'article 787 C exige seulement la simple détention de l'entreprise individuelle par le défunt et non son exploitation au moment du décès. Selon elle, la cour d'appel a retenu une condition qui n'est pas exigée dans l'article 787 C du CGI.
La Cour de cassation, le 10 septembre 2013, donne raison à la requérante.
Pour la Haute juridiction judiciaire, il est clair qu'en ce qui concerne le défunt, la loi se borne à exiger la détention de l'entreprise individuelle pendant deux ans, ce qui était bien le cas en l'espèce. La condition d'exploitation par le défunt au moment de son décès est inexistante, c'est pourquoi l'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Reims autrement composée.