L'assureur qui n'a pas prévenu le souscripteur que les primes de son assurance-vie, étant souscrite après ses 70 ans, seront soumises à droits de mutation à son décès a failli à son obligation d'information et de conseil envers son client.
M. X., âgé de soixante et onze ans, a souscrit au bénéfice de sa concubine, Mme Y., un contrat d'assurance sur la vie.
Lors des démarches entreprises en vue d'obtenir la remise de ces fonds après le décès de M. X., Mme Y. a appris que le montant des primes versées, après les soixante dix ans de M. X., devait être déclaré à l'administration fiscale en application de l'article 757 B du code général des impôts.
Le capital lui revenant a été taxé.
Mme Y. a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d'information.
Dans un arrêt du 12 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à payer à Mme Y. des dommages-intérêts.
Les juges du fond ont relevé que Mme Y., dans le cadre du déblocage des fonds dont elle était la bénéficiaire, a dû régler des droits de mutation sur cette opération, notamment au motif, conformément à l'article 757 B du code général des impôts, que les primes versées par M. X. l'avaient été après l'âge de soixante dix ans.
Ils ont également constaté que, si M. X. a reconnu, lors de la signature de la demande de souscription, avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information et comportant un modèle de lettre de renonciation, aucun de ces documents n'expose cependant la teneur de la règle fiscale applicable à l'âge de soixante dix ans ou celui-ci dépassé, ni même ne mentionne le seuil de cet âge.
La cour d'appel a donc retenu que, dans ces conditions, l'assureur était tenu d'éclairer son client sur l'adéquation du produit en cause à sa situation personnelle de souscripteur et à ses objectifs de transmission de son capital. Elle ajoute que "la seule remise d'une notice valant conditions générales dans lesquelles il n'était mentionné aucune information précise sur la fiscalité et sur les conditions de mise en oeuvre des droits de mutation à prévoir ne suffisait pas".
Elle avance qu'en venant "souscrire un contrat d'assurance-vie à soixante et onze ans, M. X. ne (...)