Concernant le crédit d'impôt dont bénéficie le particulier qui perçoit des dividendes d'une société d'un autre Etat membre, le dispositif de plafonnement d'impôts à concurrence d’un certain pourcentage des revenus qui ne prend pas en compte, en tout ou partie, l’impôt payé dans l’Etat de la société distributrice est contraire au droit de l'Union.
Le tribunal administratif de Grenoble a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE dans le cadre d’un litige opposant Mme B. au directeur des services fiscaux de la Drôme, au sujet du refus de ce dernier d’inclure la retenue à la source payée en Suède par Mme B. dans le total des impôts directs pris en compte pour le calcul d’un dispositif de plafonnement de l’impôt en fonction des revenus.
Dans un arrêt du 13 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les articles 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens "qu’ils s’opposent à la législation d’un Etat membre en vertu de laquelle, lorsqu’un résident de cet Etat membre, actionnaire d’une société établie dans un autre Etat membre, perçoit des dividendes imposés dans les deux Etats et que la double imposition est réglée par l’imputation dans l’Etat de résidence d’un crédit d’impôt d’un montant correspondant à celui de l’impôt payé dans l’Etat de la société distributrice, un dispositif de plafonnement de divers impôts directs à concurrence d’un certain pourcentage des revenus perçus au cours d’une année ne prend pas en compte, ou ne prend que partiellement en compte, l’impôt payé dans l’Etat de la société distributrice".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments