La notion de "secours et de soins ininterrompus" mentionnée à l'article 786, alinéa 2, 3° du CGI, n'impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l'adopté simple par l'adoptant.
Par jugement du 11 juillet 1990, un homme a fait l'objet d'une adoption simple par son grand-oncle. Celui-ci est décédé le 30 janvier 2005, après lui avoir fait donation de divers biens par actes notariés. Tant à l'occasion de ces donations que lors de la déclaration de succession, les droits de mutation ont été versés selon le barème applicable aux héritiers en ligne directe.
En 2007, l'administration fiscale a notifié à l'adopté simple des propositions de rectification, en soutenant que les règles de transmission et de succession en ligne directe n'étaient pas applicables à la donation de 2004 et à la déclaration de succession, faute pour lui de rapporter la preuve de ce qu'il avait reçu de son père adoptif des soins et des secours non interrompus dans sa minorité et dans sa majorité pendant dix ans au moins.
Après mise en recouvrement des rappels de droits correspondants et rejet de sa réclamation amiable, l'adopté simple a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition.
La cour d'appel de Grenoble a rejeté cette demande le 9 janvier 2012.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu'il est de principe que l'adoptant doit avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant la période requise.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 6 mai 2014, elle rappelle que bénéficient de la dérogation prévue par l'article 786, alinéa 2, 3° du code général des impôts, les adoptés simples qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Elle ajoute que "la notion de secours et de soins ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l'adopté simple par l'adoptant".