Le bénéficiaire des revenus après rachat d'un contrat d'assurance-vie doit choisir entre imposition forfaitaire ou imposition au barème, au plus tard lors de l'encaissement des revenus.
Dans un arrêt du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat rappelle qu'en application de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et l'article 125-0 A du même code, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu.
Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement.
Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers.
En l'espèce, M. A. a mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit du rachat de contrats d'assurance-vie et de capitalisation.
Après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu établi sur la base de cette déclaration, il a sollicité la réduction de sa cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l'application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l'application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts s'il avait exercé l'option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers dont il s'agit.
La cour (...)