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Mécanisme d'abattement "renforcé" en cas de cession de droits sociaux dans un groupe familial

Une réponse ministérielle apporte des précisions concernant l'abattement "renforcé" en cas de cession de droits sociaux dans un groupe familial.

Le 29 octobre 2013, le député Gilles Bourdouleix a interrogé le gouvernement sur le I-3 de l'article 150-0-A du code général des impôts afin de demander s'il prévoit d'adjoindre à ce paragraphe les descendants des frères et soeurs du cédant.

Par réponse en date du 21 avril 2015, le ministère de l'Economie et des Finances a précisé qu'en application des dispositions du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014, les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 2013 par les particuliers lors de la cession de certains droits sociaux au profit d'un membre de leur famille étaient exonérées d'impôt sur le revenu, lorsque, notamment, les droits cédés, détenus par le cédant, seul ou avec les membres de son groupe familial, avaient dépassé ensemble 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.
Pour l'application de ce dispositif d'exonération, étaient considérés comme appartenant au groupe familial du cédant : son conjoint, ses ascendants et descendants et ceux de son conjoint, ses frères et soeurs et ceux de son conjoint.

Toutefois, l'article 17 de la loi de finances pour 2014 précitée a abrogé ce dispositif d'exonération pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014 et lui a substitué un mécanisme d'abattement pour durée de détention dit "renforcé". La notion de groupe familial, est également retenue pour le bénéfice de cet abattement renforcé. Elle demeure la même que celle retenue pour le bénéfice de l'exonération antérieurement applicable et il n'est pas envisagé d'en étendre le champ d'application aux descendants des frères et soeurs du cédant.

Cela étant, il est rappelé que le cédant est éligible, quel que soit le niveau de sa participation dans la société dont les titres sont cédés ou la qualité du cessionnaire, au même dispositif d'abattement renforcé, pouvant atteindre 85 %, en faveur des investissements dans les petites et moyennes entreprises de (...)

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