L’administration fiscale commente les dispositions relatives à la suppression de l’obligation de désigner un représentant fiscal pour certains contribuables non-résidents.
Une actualité du 1er juillet 2015, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’obligation de désigner un représentant fiscal, d’une part, sur demande du service des impôts dans le cadre de l’article 164 D du code général des impôts (CGI) pour l’impôt sur le revenu, de l’article 223 quinquies A du CGI pour l’impôt sur les sociétés, de l’article 885 X du CGI pour l’impôt de solidarité sur la fortune, de l’article 990 F du CGI pour la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles et, d’autre part, pour s’acquitter des prélèvements prévus par l’article 244 bis A du CGI et l’article 244 bis B du CGI, ne s’applique pas aux personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans un État membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
L’obligation ne s’applique pas non plus aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du CGI qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces Etats.
Ces dispositions s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015, à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ainsi qu’aux plus-values immobilières réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments