L’exclusion du complément de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention, lorsque cet abattement n'a pas été appliqué à la plus-value réalisée lors de la cession, est conforme à la Constitution sous réserve d’interprétation.
Le 14 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "et appliqués lors de cette cession" figurant au troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Jusqu'au 31 décembre 2012, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et les éventuels compléments de prix étaient soumis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire.
À compter du 1er janvier 2013, ils ont été soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu après la prise en compte, le cas échéant, d'un abattement pour durée de détention.
Le requérant critique l'exclusion du complément de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention lorsque cet abattement n'a pas été appliqué à la plus-value réalisée lors de la cession.
Le 14 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve d'interprétation suivante.
Il a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ni méconnaître le principe d'égalité devant la loi, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de l'abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value.