La question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est transmise au Conseil constitutionnel.
Une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine.
En revanche, sauf accord international le prévoyant, rien ne fait pas obstacle à ce qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne soit assujettie à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine.
M. et Mme A. soutiennent que la différence de traitement qui en résulte pour l'application de la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, entre les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France et celles relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Selon eux, cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la disposition législative contestée.
Dans un arrêt du 15 décembre 2016, le Conseil d’Etat estime que ce moyen soulevant une question présentant un caractère sérieux, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d’Etat, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 décembre 2016 (requête n° 401716 - ECLI:FR:CECHR:2016:401716.20161215) - transmission au Conseil constitutionnel - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 136-6 - Cliquer ici
- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - Cliquer ici
Sources
Actualités Francis Lefebvre, fiscal, 22 décembre 2016, “Le Conseil constitutionnel est saisi de deux QPC” - Cliquer ici