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QPC : rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif au rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des "c) et e) du I de l'article L. 136-6 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007" dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006, relatif au rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la contribution sociale généralisée (CSG).

Les requérants soutiennent que ces dispositions, telles qu'interprétées par le juge administratif, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Elles créent, selon eux, une différence de traitement injustifiée entre les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne et celles affiliées au régime de sécurité sociale d'un autre Etat. Seules les secondes seraient en effet soumises à la CSG sur les revenus du patrimoine et aux autres contributions sociales.

Dans une décision du 9 mars 2017, le Conseil constitutionnel constate qu'il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, une différence de traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un Etat tiers.

Toutefois, ces dispositions ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union.
Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers.
La différence de traitement établie par les dispositions (...)

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