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Dutreil-transmission : précisions sur l’exercice de la fonction de direction dans l’hypothèse d’un engagement réputé acquis

Une réponse ministérielle précise que dans le cadre du régime Dutreil-transmission, dans l'hypothèse d'un engagement collectif "réputé acquis", le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société.

Le député Yannick Moreau s’interroge sur le régime Dutreil-transmission prévu par l’article 787 B du code général des impôts et notamment sur l’exigence que des fonctions de direction doivent être exercées au sein de la société pendant trois ans à compter de la transmission des titres.
Le député souhaiterait savoir si, s’agissant de l’engagement collectif réputé acquis, on doit considérer que le donateur peur exercer lui-même les fonctions de direction pendant 3 ans à compter de la transmission, ou si ces fonctions doivent être obligatoirement et uniquement exercées par l’un des donataires.

Dans une réponse du 7 mars 2017, le secrétariat d’Etat chargé du Budget et des Comptes publics rappelle que l'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions soumises à un engagement collectif de conservation d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sous réserve du respect de certaines conditions. Le bénéfice de l'exonération partielle est notamment subordonné au fait que l'un des associés signataires de l'engagement de conservation ou l'un des héritiers, donataires ou légataires de la transmission exerce effectivement dans la société, pendant la durée de l'engagement collectif de conservation et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du CGI, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

Par conséquent, dans l'hypothèse d'un engagement "réputé acquis", la conclusion formelle d'un engagement collectif n'est pas exigée, en application du quatrième alinéa du b de l'article 787 B (...)

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