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Changement de sexe et de prénom à l'état civil : validation des circulaires d'application de la loi de 2016

Le Conseil d’Etat valide les circulaires d’application relative au changement de sexe et de prénom à l’état civil : il précise que l’apparence de la personne ne joue pas un rôle prépondérant et que l’obligation de se présenter personnellement est justifiée.

Plusieurs associations ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux a refusé d'abroger :
- sa circulaire JUSC1701863C du 17 février 2017 JUSC1701863C du 17 février 2017 de présentation de l'article 56, I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
- sa circulaire JUSC1709389C du 10 mai 2017JUSC1709389C du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l'article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil.

Dans un arrêt du 27 janvier 2025 (requête n° 492376), le Conseil d’Etat rejette la requête.

Concernant le changement de la mention du sexe ou le changement de prénom à l'état civil, il résulte de l'article 61-5 du code civil que le législateur, en faisant référence à une "réunion suffisante de faits" a admis, comme l'indique la circulaire attaquée, la mise en oeuvre d'une méthode reposant sur un faisceau d'indices, la liste des éléments susceptibles d'être pris en compte étant indicative et non exhaustive, aucun élément n'étant imposé.
Il appartient donc à la personne concernée de faire valoir les éléments qui lui paraissent pertinents et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'apparence de la personne ou le jugement de tiers ne jouent aucun rôle prépondérant dans la mise en oeuvre des différents critères d'appréciation.

En outre, l'obligation faite au demandeur de se présenter personnellement pour formuler une demande de changement de prénom ne peut pas être regardée comme excessive eu égard aux conséquences, pour l'état civil des personnes, attachées à un tel changement.

En conséquence, eu égard à la nécessité pour l'Etat d'assurer le respect du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et de garantir la fiabilité et la cohérence de l'état civil et la sécurité juridique, les requérants ne sont pas (...)

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